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Les clients des PSP voient-ils noir ?

Des clauses noires et des clauses grises au programme des prestataires de services de paiement.





Après 9 mois d’enquête en 2018, la DGCCRF a constaté que 17 prestataires de services de paiement, sur les 36 contrôlés, proposent des contrats avec anomalies.


"Un prestataire de services de paiement (PSP) est un prestataire de services permettant à des tiers (marchands, ONG, etc.) d'accepter des paiements en ligne, en général par carte bancaire. Le PSP s'appuie sur des banques acquéreurs qui garantissent l'accès au réseau de paiement". Les PSP sont réglementés par la Directive 2015/2366. (Définition)


7 avertissements et injonctions ont été envoyés.


Pendant son enquête, la DGCCRF s’est attachée à vérifier ► La licéité des clauses ► La clarté et l’intelligibilité des clauses pour les consommateurs ► La présence des mentions imposées par la règlementation, dont la clause obligatoire relative au dispositif BLOCTEL.

La DGCCRF a considéré que plusieurs des clauses étaient abusives dans son communiqué de presse en date du 31.08.2021.


Pour rappel, une clause est abusive lorsqu’elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.


Cette règlementation s’applique à tous les contrat (vente, location, crédit, …), à tous les produits (meubles, immeubles, prestations de services), à toute les forme et support de contrat (bon de commande, facture, bon de garantie…).


L’article R.212-1 du Code de la consommation vise 12 clauses noires qui sont interdites


L’article R.212-2 du Code de la consommation vise 10 clauses grises qui sont présumées abusives.


Dans son enquête, la DGCCRF indique avoir trouvé des clauses abusives et des clauses illicites, sans pour autant créé un déséquilibre contractuel.


Sont abusives:


► La clause qui prévoit que le PSP peut supprimer / modifier le montant du découvert initialement convenu avec le client, sans avoir à en justifier


► La clause qui stipule qu’en fonction du montant d’un retrait d’espèce (non précisé), la mise à disposition des fonds pouvait nécessiter un certain délai allant jusqu’à 5 jours ouvrés, ainsi que des mesures de sécurité supplémentaire

A priori, cette clause n’est pas abusive lorsque le montant du retrait d’espèces est précisé.


Sont illégales :


► La clause qui prévoit qu’à la clôture du compte, tous les frais de recouvrement du solde débiteur seraient à la charge du client


La clause qui prévoit d’autres délais que ceux prévus par la loi pour la mise en œuvre du processus de mobilité bancaire (article L.312-1-7 du Code monétaire et financier)


► L’absence d’obligation de communiquer au client toute modification d’un contrat au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur (article L.312-1-1 IV du Code monétaire et financier)


L’absence d’information par un professionnel qui recueille les données téléphoniques d’un consommateur concernant son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (dispositif BLOCTEL, article L.223-2 du Code de la consommation)



Les clauses litigieuses contraires aux dispositions du Code monétaire et financier ont fait l’objet d’injonctions. Pour les autres clauses, la DGCCRF a transmis des avertissements.


A noter que la DGCCRF n’a pas constaté d’anomalie en ce qui concerne l’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs ainsi que l’intelligibilité des clauses.


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